Conformément à l'article 13, l'organisme habilité publie sur Internet la liste initiale des électeurs par circonscription électorale.29 En outre, selon la partie 7, "les listes signées des électeurs ayant participé au vote sont affichées sur le site web de la Commission [...]". La Commission de Venise et le BIDDH ont examiné en détail les raisons de cette législation. Ils reconnaissent que ces amendements visent à prévenir la fraude électorale (c'est-à-dire les électeurs inéligibles qui votent ou les électeurs qui votent dans des régions où ils ne sont pas inscrits ou au nom d'autres personnes) et le bourrage d'urnes qui a été observé en Arménie lors d'élections antérieures. Toutefois, si les mesures visant à accroître la transparence des processus électoraux sont généralement bienvenues, il est nécessaire qu'elles soient appliquées avec prudence en ce qui concerne certains documents et informations. Les amendements n'indiquent pas clairement quelles mesures seront mises en oeuvre pour garantir le secret du vote et empêcher le harcèlement et la pression des électeurs lorsque les listes électorales signées seront accessibles au public. Le code de bonne conduite en matière électorale considère l'abstention comme un choix politique et recommande que les listes électorales ne soient pas publiées si le secret de ce choix peut être violé.30 De plus, la Déclaration interprétative du Code de bonne conduite en matière électorale recommande qu’ " [u]n tel accès aux listes des électeurs ayant participé aux élections devrait être effectif, être accordé pour une période de temps suffisante et devrait s’exercer dans un cadre précis ".